lundi 3 décembre 2007

Synthèse sur le droit des sociétés (Révisions examen Décembre 2007)

Le contrat de société
L’entreprise individuelle
Les sociétés commerciales
La notion de personnalité morale



Introduction

Le droit des sociétés relève d’abord des art. 1832 à 1873 du Code Civil.
Mais il relève au moins autant du droit commercial. Cf. art. L210.1 et suivant du Code du Commerce.
D’autres branches du droit entrent également en jeu : Droit fiscal, droit du travail droit pénal, financier et européen.
Un droit complexe qui connaît une inflation de textes depuis la loi de 1966.

En chiffre : 2.5 Mio de sociétés
Dont :
- 1.1 Moi de Sociétés civiles
- 1.0 Mio de sociétés à responsabilité limitée
- 120.000 Sociétés anonymes
- 60.000 SAS
- 40.000 SNC

On voit bien que le droit des sociétés correspond au découpage par taille des entreprises :
- Les TPE : Entreprises individuelles ou EURL
- Les PME : SARL ou SA ou SAS
- Les grandes entreprises : SA ou SAS.

A chacune la forme juridique la plus adaptée à ses ambitions économiques.

On distingue 2 types de sociétés
- Les sociétés de personnes : à responsabilités illimitées
- Les sociétés de capitaux : à responsabilités limitées.

Et une catégorie hybride : Les SARL et EURL qui sont à la fois des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux.

La classification des entreprises commerciales, qui sont le centre de l’étude, les divises entre :
- L’entreprise individuelle
- La société commerciale.

1) L’entreprise individuelle

L’entrepreneur exerce son activité en son nom propre.
La responsabilité s’appuie sur la personne physique et sur son patrimoine

NB : La loi du 01/08/2003 permet un progrès dans la limitation de la responsabilité : la résidence de l’entrepreneur individuel devient insaisissable.


2) La société commerciale

Présence des associés et naissance de la personnalité morale (v)
Le patrimoine est distinct.
Dans le choix entre ces deux formes de sociétés, c’est la protection du patrimoine individuel de l’entrepreneur qui est au centre du choix.


3) La question du droit européen.

La SE connaît une gestation lente : les textes datent de 2000 et leur transposition dans le droit français de 2005 : la loi du 24/07/05 transpose la directive européenne….5 ans plus tard…

Commentaire : sans doute un compromis peu satisfaisant. Mais c’est un effort. mieux que rien ?


Les sources du droit des Soc.
Elles sont françaises et européennes.
- Française : C civil et loi du 24/07/1966
NB : depuis 1966 une bonne vingtaine de lois sont venues s’ajouter , on retrouve la manie très française de sur-légiférer.
- Européennes.
Retenir la loi de 07/05 qui introduit la SE dans le droit français.
Un effort européen de modernisation du droit des S.
Dans un esprit de convergence juridique européenne. Construire le marché unique.

Les problématiques modernes du droit des S. sont les suivantes :
- Années 2000 : crise de confiance dans le public : affaires Enron Worldcom Vivendi etc…
La question du gouvernement d’entreprise est posée. En France, à travers les épisodes de « parachutes dorés ».
Les américains répondent par la loi S.Oxley (2002) en accroissant les sanctions pénales pour les chefs d’entreprises
En France le rapport Bouton (2003) suggère des sanctions plus modérées et une modernisation du droit des S.
- Dans les entreprises l’ingénierie juridique occupe une place croissante.


I/ L’ Entreprise individuelle.

a) Caractéristiques juridiques :

Pas de personnalité juridique ni patrimoine distinct, le droit ne reconnaît que la personne de l’entrepreneur
Absence d’associés, l’ EI est un commerçant qui exerce « en son nom propre »

b) Avantages et inconvénients :

- Avantages :
Forme de création facile souple une seule personne en est le propriétaire et l’exploitant. Les formalités de constitution sont simples.
Absence de capital minimum, modalités réduites à l’immatriculation au CFE.
- Inconvénients.
Confusion des patrimoines : responsabilité de l’entrepreneur sur la totalité de ses biens professionnels et personnels. Responsabilité illimitée. (except. Loi 2005 cf. supra)
L’EI n’a pas le statut de salarié. Pas ou peu de protection sociale.
Position fiscale : L’EI est soumis à l’imposition des bénéfices commerciaux et peut déduire ses frais réels. Les EI sont fiscalement et juridiquement transparentes.


II) Le contrat de société.

Définition dans l’article 1832 du C Civil.
( voir votre DM récent)

a) Les caractères du contrat de société.

3 éléments :
- La mise en commun des apport
- Le partages des bénéfices et des pertes.
- La volonté de collaborer : l’ « affectio societatis »

Les apports peuvent être de trois types :
- apports en numéraire (financier et monétaire)
- apports en industrie ( savoir-faire)
- apports en nature (machines, bâtiments…)

b) Formalisation du contrat.

La question des statuts : Le CS est formalisé par les statuts rédigés par les associés, cette rédaction est plus ou moins libre selon la forme de société choisie. Les statuts présentent l’ensemble des dispositions constitutives de la personnalité morale de la société : Choix d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’une durée du contrat et nom des associés et de leurs parts respectives, détermination d’un patrimoine et des objectifs que partagent les associés.

C) Formalités.

Un contrat écrit authentique ou sous seing privé.

Quatre Etapes :
1) rédaction des statuts
2) Avis dans le JAL.
3) Immatriculation au Registre du commerce. ( via le CFE)
4) Publicité de l’immatriculation au JAL.

A partir de cet instant, la société jouit de la personne morale (v).
Définition : « Une personne morale est un groupement de personnes ou de biens ayant, comme un personne physique, la personnalité juridique, c'est-à-dire l’ aptitude à participer à la vie juridique.

Elle jouit donc :
- d’une personnalité
- d’un patrimoine
- d’intérêts propres et différents de ceux de ses membres.


III) Les sociétés commerciales

Ce qui distingue les sociétés commerciales des sociétés civiles : Les sociétés civiles ne peuvent exécuter d’opérations commerciales.


1) Les sociétés à responsabilité limitée

a) Caractéristiques :

Il s’agit de la SARL et de l’EURL.

L’EURL est dotée d’un associé unique, la SARL d’au moins deux associés, cent au maximum.
Le capital social ne doit pas être inférieur à 7500 Eur.

Deux principes fondamentaux :
- La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
- Le pouvoir est partagé en fonction du nombre de parts sociales détenues par chaque associé. La majorité des parts sociales donne la majorité des voix pour la prise de décisions.

Les associés nomment un ou plusieurs gérants qui exercent le pouvoir de décision.

b) Le rôle des associés

Les décisions sont votées en assemblée générale.
Distinguer :
- Les assemblée générales ordinaires : règlent la gestion courante de la société
- Les assemblées générales extraordinaires : doivent être convoquées pour toute modification des statuts.

Avantages et inconvénients de la SARL :
- Les parts sociales ne sont ni librement cessibles, ni librement négociables
- Les gérants sont révocables par décision des associés représentants plus de 50% des parts.

La SARL est la forme juridique privilégiée par les PME qui y trouvent la souplesse nécessaire, la stabilité du capital et une simplicité de gestion appréciable.


2) Les sociétés anonymes

a) Les caractéristiques de la SA

La SA compte au moins 7 associés qui sont aussi ses actionnaires.
On distingue deux types de SA. Celles qui ne font pas appel public à l’épargne : capital supérieur ou égal à 37 000 Eur. Celles qui utilisent l’APE : Capital social au moins égal à 225 000 Eur.
La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports (v)

b) Deux types de SA.

- SA classique : dotée d’un conseil d’administration qui assure la gestion de la société.
- SA à directoire : Le directoire assure la direction et la gestion de la société, il est contrôlé par un conseil de surveillance qui contrôle ses travaux.

La présence d’un commissaire aux comptes (v) est obligatoire
Le rôle des actionnaires : pratiquement identique à celui d’une SARL.
Note sur le dirigeant de la SA : Il est révocable « ad nutum » (d’un simple geste du menton) sur décision du conseil d’administration.


IV) La notion de personne morale.


V. définition supra.

Différentes catégories de personnes morales :
-des groupements de personnes : Associations, GIE, syndicats, comités d’entreprise.
- des groupements de biens : les fondations
- Des sociétés.

a) Opacité et transparence de la personne morale

Distinguer l’aspect juridique et l’aspect fiscal.

- Sur le plan juridique :
Une personnalité morale opaque est celle qui forme une cloison étanche entre les associés et les créanciers sociaux et protège les premiers des poursuites des seconds.
Une personnalité morale transparente est celle qui ne forme pas une cloison étanche entre les deux : sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est illimitée.
(Sociétés civiles, SNC, SCS, SCA)

- Sur le plan fiscal :
Opacité fiscale : quand les bénéfices sont imposés au nom de la société.
Transparence fiscale : Quand les bénéfices sont imposés au nom des associés.

NB : La transparence fiscale fonctionne quand les associés font des bénéfices mais aussi des pertes : les pertes viennent alors s’imputer sur le revenu imposable des associés : c’est un avantage qui permet la défiscalisation des pertes. C’est cet aspect qui encourage beaucoup de créateurs d’entreprises à choisir des types de sociétés à responsabilité illimitée en dépit des risques patrimoniaux que cette forme implique.

Dans l’ensemble :
- Les sociétés de personnes sont dites transparentes.
- Les sociétés de capitaux et les SARL sont dites opaques.

b) La responsabilité de la personne morale.

- Elle est civile : La personne morale peut voir engagée sa responsabilité civile. Celui qui la poursuit peut invoquer la faute personnelle de la société, commise par son représentant légal ou par l’un de ses salariés.
- Elle est pénale : « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. »


c) Les organes de la personne morale.


- Les dirigeants.
On appelle dirigeants les mandataires sociaux.
Dans les sociétés de personne : les dirigeants peuvent faire tout acte de gestion pourvu qu’ils agissent dans l’intérêt social de l’entreprise.
Dans les rapports avec les tiers : ils sont investis de pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Problématique moderne : la responsabilité pénale des dirigeants.
Les dirigeants sociaux se voient de plus en plus condamnés par les juges,un mouvement contradictoire entre une pénalisation croissante de leur activité et des efforts récents pour réduire ces sanctions pénales et en limiter la portée. (loi de 2001 )

- Les commissaires aux comptes.
Obligatoires dans les sociétés de capitaux (SA, SCA, SAS) ils ne le sont dans les autres types de sociétés commerciales que lorsque sont dépassés, à la clôture d’un exercice deux des trois seuils suivants :
- Total du bilan : 1.550 000 euros.
- Chiffre d’affaire HT : 3 100 000 euros.
- Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

On nomme alors un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.
Le Com. Aux comptes est un organe de surveillance de la société.
Sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée.
Les trois missions du C. aux Cptes sont les suivantes :
- Mission de contrôle : « les comptes annuels doivent être réguliers et sincères »
- Mission d’information : Porter à la connaissance des dirigeants les irrégularités éventuelles. Rôle du « chien de garde ».
- Mission d’alerte : au cas ou certains faits « compromettent l’exploitation » : tirer la sonnette d’alarme.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

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